En France, la durée légale du travail est portée à 35 heures par semaine (article L3121-27 du Code du travail). Toute heure effectuée en sus et à la demande de l’employeur est considérée comme heure supplémentaire et donne droit à une rémunération majorée sinon à un repos compensateur équivalent à la rémunération majoration incluse (article L3121-28).
Rémunération des heures supplémentaires : majorations et repos compensateurs
Sauf accord collectif particulier, les heures supplémentaires sont payées avec une majoration de 25 % pour les huit premières heures – 50% pour les suivantes.
Un accord collectif peut néanmoins prévoir une majoration plus basse, à savoir 10 % au lieu de 25 % (mais jamais en dessous de 10 %).
Les heures supplémentaires peuvent être rétribuées selon ces dispositions ou faire l’objet d’un repos compensateur (pour tout ou partie).
Calcul des heures supplémentaires
En application de l’article L3121-29, les heures supplémentaires sont comptabilisées par semaine.
Elle sont limitées annuellement, en l’article D3121-24, à un contingent de 220 heures (sauf accord d’entreprise ou convention pour la branche concernée). En cas de dépassement, un repos compensateur viendra s’ajouter aux majorations.
Les heures supplémentaires ayant donné droit à un repos compensateur ou celles effectuées pour un travail urgent dont l’exécution doit être immédiate, ne sont pas prises en compte dans ce cumul annuel.
Les limites des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont réalisées à la demande de l’employeur. Le salarié doit les honorer mais ne pourrait être mis en cause s’il refusait de les exécuter dans certains cas (notamment prévenance tardive qui empêcherait de prendre des dispositions quant à l’organisation personnelle ou familiale).
Par ailleurs, aux termes des articles L3121-20 et L3121-22 du Code du travail, l’employeur ne peut demander un dépassement d’horaire hebdomadaire de 48 heures par semaine (44 sur 12 semaines consécutives).
Ne sont logiquement pas concernés par les dispositions d’heures supplémentaires :
- les salariés travaillant au forfait annuel ou au forfait jour
- les cadres dirigeants.
La qualité de cadre dirigeant est définie aux termes e l’article L3111-2 « Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ».
Enfin, rappelons que les heures complémentaires et les heures supplémentaires différent. Les premières concernent les heures effectuées en plus de celles prévues au contrat d’un emploi à temps partiel alors que les secondes sont celles réalisées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail à temps plein.