La partialité revendiquée : Anatomie d’une faute grave dans l’exercice de la magistrature

La partialité revendiquée par un magistrat constitue l’une des transgressions les plus fondamentales dans l’exercice de la justice. Lorsqu’un juge abandonne délibérément son devoir d’impartialité, c’est tout l’édifice judiciaire qui vacille. Cette faute professionnelle, au-delà de sa gravité intrinsèque, soulève des questions profondes sur l’intégrité du système judiciaire, la confiance des citoyens envers les institutions, et les mécanismes disciplinaires censés garantir l’éthique de la magistrature. À travers l’analyse des manifestations, des conséquences et des sanctions de cette inconduite, nous examinerons comment le droit français appréhende cette violation et quelles protections existent pour préserver la neutralité judiciaire face aux magistrats qui revendiqueraient ouvertement leur parti pris.

Fondements juridiques de l’impartialité des magistrats

L’impartialité constitue la pierre angulaire de la fonction de magistrat. Elle représente non seulement une obligation déontologique, mais une exigence constitutionnelle et conventionnelle. Le Conseil constitutionnel a consacré l’impartialité comme principe à valeur constitutionnelle découlant de l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. Ce principe fondamental garantit la séparation des pouvoirs et assure que toute personne puisse disposer d’un procès équitable.

Sur le plan conventionnel, l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) énonce explicitement le droit de chacun à ce que sa cause soit entendue par un « tribunal indépendant et impartial ». La Cour Européenne des Droits de l’Homme a développé une jurisprudence substantielle distinguant l’impartialité subjective (absence de préjugé personnel) et l’impartialité objective (apparence d’impartialité aux yeux d’un observateur raisonnable).

En droit interne français, l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature prévoit en son article 6 que « tout magistrat, lors de sa nomination à son premier poste, et avant d’entrer en fonction, prête serment » notamment de « se conduire en tout comme un digne et loyal magistrat ». Cette obligation implique nécessairement l’impartialité dans l’exercice des fonctions.

Le Code de l’organisation judiciaire renforce cette exigence à travers diverses dispositions, notamment l’article L111-5 qui prévoit que « l’impartialité des juridictions judiciaires est garantie par les dispositions du présent code et les règles d’organisation et de fonctionnement définies par la loi organique relative au statut de la magistrature ».

Le Recueil des obligations déontologiques des magistrats, élaboré par le Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM), consacre son premier chapitre à l’impartialité. Ce document précise que « l’impartialité du magistrat est, avec l’indépendance, une des conditions essentielles de la confiance du public dans la justice ». Il détaille les comportements attendus des magistrats pour éviter toute apparence de partialité.

La double dimension de l’impartialité

L’impartialité comporte une dimension subjective et une dimension objective :

  • L’impartialité subjective concerne l’absence de préjugé personnel du magistrat
  • L’impartialité objective se rapporte à l’apparence d’impartialité aux yeux des justiciables

Cette distinction, issue de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, est fondamentale car elle souligne qu’il ne suffit pas que le magistrat soit effectivement impartial, il faut qu’il apparaisse comme tel. Comme l’a formulé la célèbre maxime britannique : « Justice must not only be done, but must also be seen to be done » (la justice ne doit pas seulement être rendue, mais doit être vue comme étant rendue).

La partialité revendiquée : anatomie d’une faute disciplinaire

La partialité revendiquée représente une forme particulièrement grave de manquement déontologique. Elle se distingue de la simple apparence de partialité ou du soupçon légitime par son caractère délibéré et assumé. Un magistrat qui revendique sa partialité transgresse consciemment l’un des devoirs fondamentaux de sa fonction.

Cette faute peut se manifester sous diverses formes. La plus flagrante consiste en des déclarations publiques par lesquelles un magistrat affirme expressément son parti pris dans une affaire qu’il instruit ou juge. Ces déclarations peuvent intervenir lors d’audiences, dans des décisions écrites, ou même dans des contextes extrajudiciaires comme des interviews médiatiques ou sur des réseaux sociaux.

La partialité revendiquée peut prendre des formes plus subtiles mais tout aussi problématiques. Par exemple, lorsqu’un magistrat exprime ouvertement des opinions politiques radicales en lien direct avec des contentieux dont il a la charge. La chambre disciplinaire du CSM a ainsi sanctionné un magistrat qui avait publiquement qualifié un parti politique de « fasciste » alors qu’il était amené à juger des affaires impliquant des membres de ce parti.

Un autre cas de figure concerne les conflits d’intérêts sciemment ignorés. Lorsqu’un magistrat reconnaît l’existence d’un conflit d’intérêts mais refuse de se déporter d’une affaire, affirmant que ce conflit n’affectera pas son jugement, il revendique implicitement une forme de partialité. La jurisprudence disciplinaire du CSM qualifie ce comportement de faute grave, car il méconnaît volontairement les apparences d’impartialité nécessaires à la confiance en la justice.

L’expression de préjugés sur une affaire en cours d’instruction ou de jugement constitue une autre manifestation de partialité revendiquée. Dans une affaire notable, un juge d’instruction avait déclaré à la presse qu’il était convaincu de la culpabilité d’un mis en examen avant même la clôture de l’instruction. Cette déclaration a été considérée comme une faute disciplinaire caractérisée.

Critères d’identification de la partialité revendiquée

Pour qualifier juridiquement une partialité revendiquée, plusieurs critères doivent être examinés :

  • Le caractère explicite et non équivoque des propos ou comportements
  • La conscience du magistrat de transgresser son devoir d’impartialité
  • Le lien entre les manifestations de partialité et des affaires traitées par le magistrat
  • La publicité donnée à ces manifestations

La jurisprudence disciplinaire du CSM distingue clairement les cas de partialité revendiquée des simples erreurs d’appréciation ou des apparences de partialité involontaires. La faute grave est caractérisée lorsque le magistrat adopte délibérément une posture partiale en pleine connaissance de cause, bafouant ainsi l’essence même de sa fonction.

Conséquences juridiques et procédurales de la partialité revendiquée

La partialité revendiquée d’un magistrat engendre des conséquences juridiques majeures qui affectent tant les procédures concernées que le statut personnel du magistrat. Ces répercussions s’articulent sur plusieurs plans : procédural, disciplinaire et institutionnel.

Sur le plan procédural, la partialité manifeste constitue un vice fondamental entachant toute la procédure. Les parties peuvent invoquer plusieurs mécanismes pour neutraliser ce vice. La récusation, prévue par les articles 341 à 355 du Code de procédure civile et les articles 668 à 674-2 du Code de procédure pénale, permet d’écarter un magistrat dont l’impartialité est douteuse. Lorsque la partialité est revendiquée, ce doute devient certitude, facilitant l’acceptation de la demande de récusation.

Le renvoi pour cause de suspicion légitime, prévu par les articles 356 à 364 du Code de procédure civile et l’article 662 du Code de procédure pénale, offre la possibilité de dessaisir une juridiction entière lorsque l’impartialité de l’ensemble de la formation est mise en cause. Ce mécanisme s’avère particulièrement utile lorsque les propos ou actes partiaux d’un magistrat ont pu influencer ses collègues.

Les décisions rendues par un magistrat ayant revendiqué sa partialité sont susceptibles d’être frappées de nullité. En matière pénale, cette nullité peut être soulevée sur le fondement de l’article 171 du Code de procédure pénale qui sanctionne les violations des droits de la défense. En matière civile, la Cour de cassation reconnaît que la violation du principe d’impartialité constitue un cas d’ouverture à cassation, permettant l’annulation des décisions concernées.

Les conséquences s’étendent au-delà de la procédure immédiate. Un magistrat ayant revendiqué sa partialité peut voir remises en cause d’autres procédures dans lesquelles il est intervenu, notamment lorsque les mêmes préjugés ont pu influencer ses décisions. Ce phénomène de « contamination procédurale » a été reconnu par la Cour européenne des droits de l’homme dans plusieurs arrêts, dont l’affaire Kyprianou c. Chypre du 15 décembre 2005.

Responsabilité de l’État du fait du service public de la justice

La partialité revendiquée d’un magistrat peut engager la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice. L’article L141-1 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que « l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice ». Cette responsabilité est engagée en cas de faute lourde ou de déni de justice.

La jurisprudence considère que la partialité manifeste d’un magistrat constitue une faute lourde au sens de cet article. Dans un arrêt du 23 février 2001, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a précisé que « constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ». La partialité revendiquée, en ce qu’elle traduit une inaptitude fondamentale à rendre la justice, répond pleinement à cette définition.

Les victimes d’un magistrat partial peuvent ainsi engager une action en responsabilité contre l’État, qui pourra ensuite exercer une action récursoire contre le magistrat fautif. Cette voie de recours permet d’indemniser les préjudices subis par les justiciables, tout en préservant l’indépendance de la magistrature par le mécanisme de l’action indirecte.

Le régime disciplinaire applicable aux magistrats partiaux

Le cadre disciplinaire applicable aux magistrats en France présente des spécificités liées au principe d’indépendance de la magistrature. La partialité revendiquée, en tant que faute grave, déclenche un processus disciplinaire rigoureux encadré par des textes précis et mis en œuvre par des institutions spécialisées.

La procédure disciplinaire est principalement régie par l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Son article 43 définit la faute disciplinaire comme « tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité ». La partialité revendiquée constitue indéniablement un manquement aux devoirs de l’état de magistrat, l’impartialité étant consubstantielle à la fonction judiciaire.

L’initiative de l’action disciplinaire appartient principalement au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui peut saisir le Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) après avoir sollicité l’avis de la commission d’avancement. Les chefs de cour (premiers présidents de cour d’appel et procureurs généraux) disposent également du pouvoir de saisir le CSM. Cette multiplicité des autorités de saisine vise à garantir que les comportements gravement déviants, comme la partialité revendiquée, puissent être effectivement sanctionnés.

Le CSM siège en formation disciplinaire distincte pour les magistrats du siège et ceux du parquet. Pour les magistrats du siège, le Conseil statue comme conseil de discipline et peut prononcer directement une sanction. Pour les magistrats du parquet, il émet un avis sur la sanction proposée par le Garde des Sceaux. Cette différence de traitement reflète le statut particulier des magistrats du parquet, qui demeurent sous l’autorité hiérarchique du ministre de la Justice.

L’échelle des sanctions applicables

L’article 45 de l’ordonnance statutaire prévoit une échelle graduée de sanctions disciplinaires :

  • La réprimande avec inscription au dossier
  • Le déplacement d’office
  • Le retrait de certaines fonctions
  • L’abaissement d’échelon
  • La rétrogradation
  • La mise à la retraite d’office ou l’admission à cesser ses fonctions lorsque le magistrat n’a pas droit à pension
  • La révocation

Dans les cas de partialité revendiquée, la jurisprudence disciplinaire du CSM montre une tendance à prononcer des sanctions sévères, généralement situées dans la moitié supérieure de cette échelle. La révocation, sanction la plus grave, a été prononcée dans plusieurs affaires où des magistrats avaient manifesté une partialité flagrante et assumée.

La décision CSM-S 216 du 20 juillet 2016 illustre cette sévérité. Un magistrat qui avait publiquement affirmé son parti pris contre une catégorie de justiciables et refusé de se déporter dans des affaires les concernant a été révoqué. Le Conseil a considéré que « en revendiquant sa partialité et en refusant d’en tirer les conséquences procédurales qui s’imposaient, [le magistrat] a porté une atteinte grave et délibérée aux principes fondamentaux de la fonction de juger ».

Le CSM tient compte de divers facteurs dans la détermination de la sanction, notamment l’intentionnalité du magistrat, la publicité donnée à sa partialité, les conséquences sur les procédures concernées, et l’atteinte portée à l’image de la justice. La reconnaissance de ses torts par le magistrat et sa volonté de s’amender peuvent constituer des circonstances atténuantes, mais ne suffisent généralement pas à éviter une sanction substantielle dans les cas de partialité délibérée.

Les mécanismes préventifs et correctifs face à la partialité judiciaire

Face au risque de partialité des magistrats, le système juridique français a développé un arsenal de mécanismes préventifs et correctifs. Ces dispositifs visent tant à prévenir l’apparition de situations de partialité qu’à y remédier lorsqu’elles surviennent, protégeant ainsi l’intégrité du processus judiciaire.

La formation des magistrats constitue le premier rempart contre les risques de partialité. L’École Nationale de la Magistrature (ENM) intègre dans son programme des enseignements substantiels sur l’éthique et la déontologie judiciaires. Des mises en situation concrètes permettent aux futurs magistrats d’identifier les situations à risque et d’adopter les comportements appropriés. Cette formation initiale est complétée par une formation continue obligatoire qui comprend régulièrement des modules sur l’impartialité.

Le mécanisme de l’abstention volontaire, prévu par l’article 339 du Code de procédure civile et l’article 669 du Code de procédure pénale, permet à un magistrat qui doute de sa propre impartialité de se retirer spontanément d’une affaire. Cette procédure, encouragée par les instances disciplinaires, constitue un acte de responsabilité professionnelle qui prévient efficacement les situations de partialité revendiquée.

La déclaration d’intérêts, instaurée par la loi organique n°2016-1090 du 8 août 2016, oblige chaque magistrat à déclarer ses intérêts économiques, financiers et moraux susceptibles d’influencer l’exercice de ses fonctions. Cette transparence accrue permet d’identifier en amont les risques de conflits d’intérêts et facilite les décisions d’abstention ou de déport.

Le collège de déontologie des magistrats judiciaires, créé par la même loi de 2016, peut être consulté par tout magistrat confronté à une question déontologique personnelle. Ses avis, bien que consultatifs, fournissent des orientations précieuses pour prévenir les situations de partialité. L’existence de cette instance spécialisée témoigne de l’attention croissante portée aux questions d’impartialité dans l’exercice de la magistrature.

Les correctifs procéduraux

Lorsque la prévention échoue et qu’un magistrat manifeste sa partialité, plusieurs mécanismes correctifs entrent en jeu. Le principal est la récusation, procédure par laquelle une partie demande qu’un magistrat soit écarté d’une affaire en raison de sa partialité. L’article 341 du Code de procédure civile et l’article 668 du Code de procédure pénale énumèrent des causes légales de récusation, comme l’existence d’un intérêt personnel ou d’un lien de parenté.

La jurisprudence a progressivement élargi ces causes, reconnaissant que toute circonstance de nature à faire douter de l’impartialité du magistrat peut justifier une récusation. Dans un arrêt du 28 avril 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation a ainsi admis la récusation d’un magistrat qui avait publiquement exprimé son opinion sur une affaire en cours, considérant que cette expression constituait une manifestation de partialité.

Le renvoi pour cause de suspicion légitime permet d’aller plus loin en dessaisissant une juridiction entière lorsque l’impartialité de l’ensemble de ses membres est mise en doute. Ce mécanisme s’avère particulièrement utile lorsque la partialité d’un magistrat influent risque d’affecter le jugement de ses collègues, créant une suspicion légitime sur l’ensemble de la juridiction.

La prise à partie, bien que rarement utilisée, constitue une voie de recours permettant d’engager la responsabilité personnelle d’un magistrat pour dol, fraude, concussion ou déni de justice. La partialité revendiquée peut, dans certains cas, être qualifiée de dol lorsqu’elle révèle une intention de nuire à une partie.

Vers une éthique renforcée de l’impartialité judiciaire

L’évolution récente du droit et des pratiques judiciaires témoigne d’une exigence croissante d’impartialité des magistrats. Cette tendance s’inscrit dans un mouvement plus large de renforcement de l’éthique judiciaire et de transparence des institutions. Plusieurs développements significatifs méritent d’être soulignés pour comprendre les perspectives futures en matière de lutte contre la partialité judiciaire.

La judiciarisation croissante de la société française place les magistrats sous une surveillance accrue. Les médias, les réseaux sociaux et les associations de justiciables scrutent davantage les comportements des juges. Cette exposition médiatique a un double effet : elle augmente les risques de mise en cause de l’impartialité des magistrats, mais elle incite aussi ces derniers à une vigilance renforcée quant à leurs propos et comportements.

Le développement de la jurisprudence européenne sur l’impartialité judiciaire exerce une influence considérable sur le droit français. La Cour Européenne des Droits de l’Homme a progressivement affiné sa conception de l’impartialité, étendant le champ des situations susceptibles d’être qualifiées de partiales. Cette jurisprudence dynamique encourage les juridictions nationales à adopter des standards plus exigeants en matière d’impartialité.

La création du Conseil Supérieur de la Magistrature comme autorité constitutionnelle indépendante, renforcée par la révision constitutionnelle de 2008, a considérablement amélioré l’efficacité du contrôle disciplinaire des magistrats. La publicité donnée à certaines de ses décisions contribue à établir des standards clairs en matière d’impartialité et à dissuader les comportements déviants.

Les réformes statutaires récentes témoignent d’une volonté politique de renforcer les garanties d’impartialité. L’instauration d’obligations déclaratives, la création d’instances déontologiques spécialisées et le renforcement des incompatibilités professionnelles participent à la construction d’un environnement moins propice aux situations de partialité.

Défis contemporains et perspectives

Malgré ces avancées, plusieurs défis demeurent. L’expression des opinions personnelles des magistrats sur les réseaux sociaux soulève des questions inédites. La frontière entre la liberté d’expression du citoyen-magistrat et son devoir de réserve devient parfois ténue. Le CSM a commencé à élaborer une doctrine sur ce point, recommandant une prudence particulière dans l’usage des réseaux sociaux par les magistrats.

La question de la politisation de certains contentieux pose des défis spécifiques. Dans les affaires médiatisées impliquant des personnalités politiques, les accusations de partialité sont fréquentes et peuvent affecter la sérénité de la justice. Les magistrats doivent redoubler de vigilance pour éviter tout comportement pouvant être interprété comme partisan.

Les perspectives d’évolution incluent probablement un renforcement des mécanismes de prévention. La généralisation de la pratique des déclarations de conflits d’intérêts potentiels en début de procédure permettrait d’identifier précocement les situations à risque. Certains pays, comme les États-Unis, ont développé cette pratique avec succès.

Le développement d’une culture de l’éthique judiciaire partagée constitue un axe prometteur. Au-delà des règles formelles, c’est l’intériorisation par chaque magistrat des exigences d’impartialité qui offre la meilleure protection contre les dérives. Les initiatives de formation continue, de mentorat et d’échanges de bonnes pratiques contribuent à cette dynamique positive.

La transparence accrue des procédures de nomination et d’évaluation des magistrats pourrait renforcer la confiance du public dans leur impartialité. Des critères objectifs et publics de sélection et de promotion limiteraient les suspicions de nominations partisanes et favoriseraient la diversité des profils au sein de la magistrature.

  • Renforcement de la formation déontologique continue
  • Développement d’outils d’auto-évaluation des risques de partialité
  • Création de procédures d’alerte éthique au sein des juridictions
  • Élaboration de lignes directrices sur l’usage des réseaux sociaux

L’enjeu fondamental reste de concilier l’indépendance nécessaire des magistrats avec leur responsabilité déontologique. Un magistrat trop soumis à la crainte de sanctions disciplinaires pourrait voir son indépendance affectée. À l’inverse, une trop grande tolérance envers les comportements partiaux minerait la légitimité de l’institution judiciaire. C’est dans cet équilibre délicat que se joue l’avenir de l’éthique judiciaire en matière d’impartialité.